This dispute arose out of disagreement over changes to the indexation of gas prices in a long-term contract for the purchase of liquid natural gas by Claimant from Respondent. In the course of their contract, the parties agreed to use FOB <i>Breakeven</i> prices as published by Platts as their reference instead of the market price for crude oil and to include a correcting factor. Platts subsequently modified the formula for calculating FOB <i>Breakeven</i> prices, which resulted in higher prices. Claimant objected to the use of a parameter based on Platts' revised formula and requested a return to the previous formula and the refund of overpaid amounts. As the disagreement could not be resolved, Claimant referred the matter to arbitration.

'Les dispositions suivantes sont pertinentes pour la résolution du présent litige :

a) La clause de détermination du prix du GNL [gaz naturel liquide]

6. L'article VIII, soit la clause de fixation du prix du GNL, a été modifié par les parties à plusieurs reprises, dans le cadre des révisions successives du prix. Ainsi, après avoir été indexé sur les prix des produits concurrents du gaz naturel […], puis sur les prix des pétroles bruts […], le prix du gaz naturel est fondé […] sur les prix Breakeven d'un panier de pétroles bruts […]

7. Pour les besoins du présent litige, la formule pertinente de détermination du prix est celle qui est prévue par l'article VIII du contrat, tel qu'il a été modifié par l'avenant n° 7. En application de cette disposition, le prix du GNL est déterminé de la manière suivante […]

[La formule de calcul de prix comprenait un paramètre B, étant la moyenne arithmétique pendant le semestre précédant le trimestre d'application des prix moyens par baril des pétroles bruts originaires de huit pays différents, tels que publiés par Platts Oilgram Price Report.]

8. Cette même disposition prévoit en outre que si l'une ou l'autre des parties devait contester les publications des prix sus-visés par le Platt's Oilgram, société appartenant au groupe Standard & Poor (ci-après « Platt's »), ou si Platt's cessait de publier des informations fiables sur les prix sus-visés, ou ne publiait plus du tout ces prix, les parties devraient se rencontrer en vue de se mettre d'accord sur un indice de substitution :

c) En cas de contestation par l'une ou l'autre des parties des publications des prix sus-visés par le « Platt's Oilgram » ou si le « Platt's Oilgram » cessait de publier des informations fiables sur le ou les prix sus-visés ou ne publiait plus le ou les prix sus-visés, les parties se rencontreraient en vue de se mettre d'accord sur :

- des indices de substitution publiés par « Platt's Oilgram » ou le cas échéant,

- des indices de substitution publiés par une autre publication fiable et appropriée.

Etant entendu que l'introduction des indices de substitution se fera de façon à obtenir un résultat le plus possible équivalent aux formules ci-dessus.

4. Prix minimum : il est expressément convenu que le prix P ne sera en aucun cas inférieur à un Dollar et trente cents de Dollar (1,30 USD) par Million de BTU.

[………]

c) La révision du prix

10. L'article IX du contrat, modifié par l'avenant n° 6, prévoit la possibilité de procéder, sur demande d'une des parties, à la révision du prix de vente contractuel tous les quatre ans. Les conditions justifiant une telle révision sont définies comme suit :

[...] Les parties se réuniront au cours du semestre précédant chaque date d'effet. Elles procéderont à l'examen des conditions économiques existant sur le marché du GNL et du gaz naturel et des autres formes d'énergie sur les marchés d'Europe Occidentale. Si ces conditions économiques font apparaître que le Prix de Vente Contractuel ne reflète pas les conditions réelles des marchés susvisés au moment considéré, compte tenu de toutes les caractéristiques de la fourniture du GNL, ainsi que la position spécifique du gaz naturel dans le marché auquel ce gaz est destiné, les parties sont d'accord pour procéder à l'ajustement du Prix de Vente Contractuel susvisé.

Tant qu'une révision n'est pas intervenue, les dispositions de prix en vigueur demeureront applicables, étant entendu que l'accord ultérieur s'appliquera rétroactivement à la date d'effet ci-dessus définie. [...]

11. Conformément à cet article, une période contractuelle de révision du prix de vente a débuté le 1er janvier 1996, une autre le 1er janvier 2000.

[………]

5.2.4 Evolution de la clause de détermination du prix du GNL depuis 1975

a) L'article VIII.3.c du contrat de 1975

131. A l'origine, le prix de vente contractuel était déterminé comme suit […]

132. Cette disposition montre qu'à l'origine les parties avaient décidé d'indexer le prix du GNL sur la base de trois produits pétroliers, soit le fuel oil lourd à haute teneur en soufre, le fuel oil à basse teneur en soufre et le gas oil. La pondération de ces différents produits est expressément mentionnée. A noter en outre que l'indexation se faisait par rapport à un Po fixé au 1er janvier 1975.

133. En outre, les parties avaient prévu de se rencontrer pour choisir de nouveaux indices plus représentatifs, dans l'hypothèse où les indices […] ne refléteraient plus l'évolution du prix du marché du ou des fuels de mêmes caractéristiques et/ou du gas oil en Europe Occidentale. Elles avaient également convenu de choisir de nouveaux indices de référence, si ceux qui figuraient à l'article VIII cessaient d'être publiés, étant précisé que ces nouveaux indices seraient représentatifs des prix de produits équivalents aux produits contractuels ou, à défaut, similaires.

134. Comme à l'heure actuelle, le contrat contenait une clause de révision du prix de vente contractuel (Article IX) selon laquelle les parties se rencontreraient tous les quatre ans pour examiner l'évolution du prix de vente contractuel. Si les conditions économiques faisaient apparaître que celui-ci ne reflétait plus les conditions réelles des marchés du gaz naturel et des autres formes d'énergie concurrentes, les parties acceptaient de procéder au réajustement de ce prix.

b) L'article 3 de l'avenant n° 5 du 8 avril 1981 modifiant l'article VIII du contrat

135. Lors de la conclusion de l'avenant n° 5, les parties abandonnèrent l'indexation en fonction des trois produits pétroliers précités, au profit d'une indexation sur l'évolution des prix officiels de l'OPEP de huit pétroles bruts de référence […]

136. Comme la formule d'origine, l'avenant 5 identifiait expressément un Po et un Bo, B étant déterminé de la même manière que Bo. Pour le reste, la formule de prix contenue dans l'avenant 5 diffère de manière importante de la formule originelle, dans la mesure où l'indexation du prix du GNL devait avoir lieu en fonction de l'évolution de prix qui ne relevaient d'aucune formule, soit des prix officiels fixés par les pays producteurs. On notera ici que la notion de produits concurrents du gaz naturel est totalement absente.

137. L'avenant 5 prévoyait en outre, dans l'hypothèse où le [magazine pétrolier] cessait de publier des informations fiables sur le ou les prix officiels d'un ou des pétroles bruts, l'obligation pour les parties de se rencontrer pour se mettre d'accord sur une source fiable et appropriée. Ainsi, c'est dans l'avenant n° 5 qu'est apparue pour la première fois la notion d'informations fiables sur un prix donné.

c) L'accord transactionnel du 16 juillet 1986 : l'abandon des prix officiels et l'apparition des prix FOB Breakeven

138. A partir du second semestre de 1985, les prix officiels utilisés dans l'avenant n° 5 ont perdu leur représentativité, ce que les représentants des parties ont confirmé en audience : […]

139. De même, Platt's […] expliquait l'introduction des prix FOB Breakeven comme la conséquence de la perte de représentativité des prix officiels : […]

140. Face à cette situation et suite à la constatation que la formule de prix de l'avenant 5 pouvait aboutir à un prix du gaz négatif si les prix des pétroles bruts baissaient trop, les parties ont renoncé aux prix officiels pour recourir aux prix FOB Breakeven publiés par Platt's :

[...]

Le calcul du paramètre B sera effectué en utilisant les valeurs « FOB Breakeven Price » des pétroles bruts de référence publiées mensuellement par le « Platt's Oilgram Price Report » dans la rubrique « World Crude Oil Prices ».

[…] (accord transactionnel) […]

141. Ainsi, lors de la conclusion de l'accord transactionnel du 16 juillet 1986, les parties n'ont pas modifié la formule de calcul du prix contractuel ; elles ont simplement, pour le calcul du paramètre B, remplacé la référence aux prix officiels par une référence aux prix FOB Breakeven publiés par Platt's.

142. A l'époque, la formule de calcul de ces prix n'était pas publiée ; elle ne le fut qu'en 1989 […] Platt's l'avait toutefois définie dans les grandes lignes dans le Platt's Oilgram du 2 juillet 1985 […] Les parties n'en avaient par conséquent pas une connaissance complète.

143. Ni le contenu de l'accord transactionnel, ni les pièces produites dans cet arbitrage ne démontrent que les parties auraient choisi, comme le soutient [la demanderesse], les prix FOB Breakeven, parce qu'elles entendaient procéder à une indexation sur les prix de produits pétroliers en grande majorité concurrents du gaz naturel. Dans la mesure où les parties se sont contentées de remplacer une référence devenue non représentative dans une formule d'indexation préexistante, qui ne fixait pas le prix du GNL en fonction de celui des produits pétroliers concurrents, l'existence d'une telle intention est pour le moins douteuse.

144. [La défenderesse] soutient qu'à aucun moment, le panier de référence n'a été composé en majorité de produits concurrents du gaz naturel. En raison de la part de naphte contenue dans le pool distillate et de la prise en compte de la déduction forfaitaire de 7,5 % (autoconsommation des raffineries), la part du gas oil et du fuel oil ne dépasserait pas 46,2 % (33,7 % de gas oil et 12,5 % de fuel oil), même en considérant que la totalité du volume de gas oil était affectée au chauffage (et ne représentait par conséquent pas du diesel, produit non concurrent du gaz naturel) […].

De son côté, [la demanderesse] s'était plainte au moment de la négociation de l'avenant n° 7 que le fuel n'intervenait qu'à raison de 12,5 % dans le cadre du calcul du paramètre B selon l'ancienne formule Platt's, alors qu'il constitue le combustible concurrent du gaz naturel pour environ 50 % de son marché.

Quoi qu'il en soit des proportions précises de produits non concurrents, ces faits démontrent en tout cas que les parties ne pouvaient pas ignorer que les prix FOB Breakeven pouvaient évoluer différemment des prix des produits concurrents du gaz naturel.

d) L'avenant n° 6 : le maintien de la référence aux prix FOB Breakeven

147. L'article 4 de l'avenant n° 6 conclu le 22 juin 1989 a une nouvelle fois remplacé dans son intégralité l'article VIII du contrat […]

148. Outre cette disposition, les parties ont, par lettre du […], défini une formule de prix différente pour le gaz naturel utilisé pour la production d'électricité dans le marché de [la demanderesse].

149. Cette nouvelle formule de fixation du prix du GNL, identique à celle précédemment convenue par [la défenderesse] avec [d'autres sociétés], conserve l'indexation en fonction des prix FOB Breakeven publiés par Platt's. Contrairement aux formules contractuelles antérieures, elle ne mentionne en revanche aucun Po et Bo.

[……..]

153. Par ailleurs, on relèvera que, comme l'accord transactionnel du 16 juillet 1986, l'avenant n° 6 ne contient aucune indication selon laquelle les parties auraient entendu indexer le prix du GNL sur un panier de produits essentiellement concurrents du gaz naturel.

154. Enfin, dans l'hypothèse d'une contestation par l'une ou l'autre des parties des publications des prix par le Platt's Oilgram ou si le Platt's Oilgram cessait de publier des informations fiables sur les prix, les parties avaient prévu de se rencontrer pour déterminer des indices de substitution publiés par Platt's Oilgram ou par une autre publication fiable et appropriée. L'introduction de ces indices de substitution devait, le cas échéant, se faire de façon à obtenir un résultat le plus possible équivalent à la formule contractuelle.

5.2.5 La formule de détermination du prix du GNL selon l'avenant n° 7 du 6 août 1993 : l'introduction du facteur de correction L/C

155. Par l'avenant n° 7, les parties ont à nouveau modifié l'article VIII du contrat […] La formule de détermination du prix du GNL reprend en grande partie les dispositions contenues dans l'avenant n° 6. Elle comporte toutefois un élément nouveau, à savoir le facteur de correction L/C.

a) Les négociations ayant abouti à la conclusion de l'avenant n° 7 et le maintien du paramètre B

156. L'étude des circonstances ayant entouré la conclusion de l'avenant n° 7 est riche d'enseignements s'agissant de l'interprétation de la formule contractuelle de prix en vigueur actuellement. En effet, elle met en exergue les tensions existant entre le producteur de gaz, préoccupé par l'évolution des prix du pétrole, et l'acheteur de gaz, soucieux d'écouler sur son marché gazier les quantités qu'il s'est engagé à acheter à très long terme (take or pay) […]

157. Plus spécifiquement, elle révèle que les parties étaient conscientes, au moment de la négociation de l'avenant n° 7, que l'indexation du prix du GNL en fonction des prix FOB Breakeven par Platt's ne correspondait pas à une indexation sur un panier de produits concurrents du gaz naturel. Les faits suivants en témoignent.

158. Le procès-verbal établi par [la demanderesse] suite à la réunion […] tenue dans le cadre des négociations en vue de la révision du prix du GNL selon l'article IX du contrat, montre que la demanderesse souhaitait l'abandon de l'indexation en fonction des prix FOB Breakeven, publiés par Platt's, et ce pour les raisons suivantes :

- La constatation d'un décrochage important et durable entre le paramètre B et le prix du fuel, lequel ne représente que 12,5 % dans le calcul de B, alors qu'il est le combustible concurrent du gaz dans 50 % environ du marché de [la demanderesse].

- La perte de fiabilité des publications de Platt's.

- L'intention de Platt's de modifier sa formule de calcul des prix FOB Breakeven et de ne pas publier la nouvelle méthode de calcul […]

159. [La demanderesse] précisait en outre avoir accepté en 1989 le paramètre B comme référence d'indexation car, à l'époque, son évolution était parallèle à celle du prix moyen du fuel et du gas oil. Or, tel n'était plus le cas en 1991. Par conséquent - argumentait alors [la demanderesse] - il convenait de remplacer B par un paramètre reflétant le prix des énergies concurrentes du gaz naturel […]

160. Nonobstant la position de [la demanderesse] ainsi exprimée, le paramètre B n'a pas été modifié dans le cadre de l'avenant n° 7. Comme dans l'avenant n° 6, il est toujours calculé sur la base des prix FOB Breakeven publiés par Platt's. Ainsi, lorsqu'elles ont conclu l'avenant n° 7, les parties ont délibérément choisi de ne pas régler le prix du GNL sur celui des produits concurrents, soit le gas oil et le fuel.

161. En outre, dans le cadre de la discussion du facteur de correction L/C (voir paragraphe c) ci-dessous), les parties avaient clairement envisagé l'hypothèse d'une modification par Platt's de sa formule de calcul des prix FOB Breakeven. Elles avaient admis que dans ce cas la formule de correction de B, non pas B lui-même, devrait être révisée […]

b) L'introduction du facteur de correction L/C

162. Les intérêts du producteur et de l'acheteur de gaz peuvent être divergents, pour la bonne raison que leurs marchés de référence sont différents. Dans le cadre de l'avenant n° 7, les parties ont trouvé une solution conciliant ces intérêts divergents par l'introduction d'un facteur de correction L/C.

163. Ce dernier n'a pas été imaginé lors des négociations entre [la défenderesse] et [la demanderesse]. Il a été élaboré dans le cadre de la relation contractuelle entre [la défenderesse] et [une autre société], puis repris tel quel dans l'avenant n° 7 […]

164. Ainsi, le facteur de correction L/C a pour objectif d'éviter les distorsions du prix du GNL pouvant être provoquées par l'évolution du prix de l'essence, pris en compte dans le cadre du calcul du paramètre B. Il permet de prémunir l'acheteur de gaz contre une évolution du prix du gaz naturel qui serait incohérente par rapport à celle des produits concurrents sur son marché, à savoir le fuel et le gas oil. Le facteur L/C joue également en cas d'impact trop important des produits lourds par rapport aux produits légers. En cas de distorsions trop fortes d'une catégorie de produits par rapport à l'autre, le facteur L/C permet de déterminer le prix du GNL indépendamment du paramètre B.

165. De manière significative, les produits pétroliers pris en considération dans le cadre de la détermination du facteur L/C sont clairement exprimés dans l'avenant n° 7. Il en va de même de la pondération de l'essence […] Selon [la défenderesse], et contrairement aux affirmations de [la demanderesse], le coefficient […] serait sans rapport avec la pondération de l'essence dans la formule Platt's antérieure à 1996. Cette affirmation ne convainc pas. En effet, dans la mesure où le facteur L/C tend à corriger les distorsions causées du fait de l'application de la formule Platt's, il est logique de recourir aux mêmes pourcentages. D'ailleurs, il ressort du procès-verbal de réunion entre [la demanderesse] et [la défenderesse] produit par [la demanderesse] que la proportion fuel/gas oil est celle de la formule Platt's pour le calcul des prix FOB Breakeven. En toute logique, il doit en aller de même pour l'essence. Enfin, l'interdépendance existant entre le facteur L/C et la formule Platt's est confirmée par le fait qu'en 1991 déjà, [la défenderesse] reconnaissait la nécessité de revoir le facteur L/C en cas de modification de la formule Platt's […] Suite à l'introduction de la nouvelle formule Platt's, [la défenderesse] a d'ailleurs admis de manière parfaitement cohérente que le facteur L/C devait être révisé […]

c) L'article VIII.3.c

166. Si l'une ou l'autre des parties contestait la publication des prix par Platt's, ou si Platt's cessait de publier des informations fiables sur ces prix, ou ne publiait plus ces prix du tout, le contrat prévoit que les parties se mettraient d'accord sur des indices de substitution publiés par Platt's, ou, le cas échéant, par un autre organisme fiable et approprié (article VIII.3.c) […]

167. Seules une contestation portant sur les prix, l'absence de publication d'informations fiables sur ces prix ou la cessation de publication de ces derniers sont expressément envisagées. Une contestation portant sur la formule de calcul de ces prix, de même que la cessation de publication d'informations fiables sur cette formule ou la cessation de publication de cette dernière ne sont pas mentionnées. En réalité, la formulation de cette clause est proche de celle de l'avenant n° 5, lequel avait introduit la notion de publication « d'informations fiables » à l'époque sur les prix officiels des pétroles bruts. Or, contrairement aux prix FOB Breakeven, ces prix officiels n'étaient pas déterminés à partir d'une formule ; l'hypothèse d'un litige à ce sujet ne pouvait par conséquent pas se présenter.

168. Si les conditions d'application de l'article VIII. 3.c sont remplies, les parties doivent s'entendre sur des indices de substitution. Le contrat précise expressément qu'il doit s'agir d'indices publiés par Platt's ou par une autre publication fiable et appropriée, permettant d'atteindre un résultat le plus proche possible de celui précédemment obtenu. Sur la base du contrat et des moyens de preuve soumis au Tribunal arbitral, rien ne permet de dire que les parties n'ont pas utilisé le mot « publiés » à dessein et que, malgré l'usage de ce terme clair, elles auraient entendu pouvoir recourir à des indices non publiés. De plus, contrairement aux allégations de [la demanderesse], rien n'indique que les parties envisageaient la possibilité d'élaborer elles-mêmes un indice à partir de prix publiés.

5.2.6 La modification de la formule Platt's, à l'origine du step change, ne justifie pas une révision du paramètre B dans le cadre de l'article VIII 3.c

169. Sur la base du dossier, le Tribunal arbitral arrive à la conclusion que la modification par Platt's de sa formule de calcul des prix FOB Breakeven n'entraîne pas l'obligation pour les parties de se mettre d'accord sur des indices de remplacement au sens de l'article VIII.3.c, disposition qui vise une situation de crise de l'indice, inexistante en l'espèce.

a) Première hypothèse : il n'existe pas de contestation sérieuse sur les prix FOB Breakeven calculés selon la nouvelle formule Platt's

170. La première hypothèse envisagée à l'article VIII.3.c paraît a priori très large. Toutefois, ainsi que les parties l'ont toutes les deux admis, seule une contestation sérieuse peut entraîner l'application de cette disposition, sous peine de vider de son sens l'article VIII.

171. Selon [la demanderesse], la modification de la formule de calcul des prix FOB Breakeven, laquelle aurait entraîné une hausse du paramètre B, aurait remis en cause le mode contractuel de fixation du prix du GNL. Ainsi, le panier de référence, modifié par Platt's lors de l'introduction de la nouvelle formule de calcul, ne correspondrait plus au contrat, dans la mesure où il serait essentiellement composé de produits non concurrents du gaz naturel. Or, les parties entendaient indexer le prix du GNL sur celui des produits concurrents du gaz naturel. Le dossier infirme cette thèse.

172. Le recours aux prix FOB Breakeven date de 1986, époque à laquelle les parties ne connaissaient la méthode de calcul utilisée par Platt's que dans les grandes lignes. D'après le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1991 établi par [la demanderesse], cette dernière aurait accepté de conserver l'indexation en fonction de ces prix, parce qu'elle avait constaté que ceux-ci évoluaient parallèlement à ceux des produits pétroliers concurrents du gaz naturel. [La demanderesse] ne pouvait toutefois pas considérer, sur la base de cette seule constatation, qu'il en serait obligatoirement de même à l'avenir. D'autant que le fuel, produit concurrent du gaz naturel dans environ 50 % du marché de [la demanderesse], n'intervient, selon [la demanderesse] elle-même, que pour 12,5 % dans le calcul de B […] Dans ces conditions, il n'était pas improbable que les autres produits pris en compte dans le calcul des prix FOB Breakeven provoquent une évolution de ces prix différente de celle du prix du fuel.

173. C'est d'ailleurs la constatation qu'a faite [la demanderesse] au moment de la négociation de l'avenant n° 7. Or, en dépit du fait que les prix FOB Breakeven ne connaissaient plus une évolution similaire aux prix des produits concurrents du gaz naturel, les parties n'ont en rien modifié le mode de détermination du paramètre B. En d'autres termes, au plus tard au moment de la conclusion de l'avenant n° 7, [la demanderesse] et [la défenderesse] savaient qu'elles n'indexaient pas le prix du GNL en fonction des prix des produits concurrents de ce dernier.

174. [La demanderesse] ne saurait par conséquent soutenir aujourd'hui avec succès que la modification du panier de référence en faveur de produits majoritairement non concurrents du gaz naturel serait contraire au contrat et à l'intention des parties lors de la signature de l'avenant n° 7.

175. Il est indéniable que le passage de l'ancienne à la nouvelle formule Platt's a entraîné un changement de méthode de calcul des prix FOB Breakeven. Pourtant, bien qu'elles aient connu les intentions de Platt's, les parties n'ont pas renoncé lors de la conclusion de l'avenant n° 7 à indexer le prix du GNL sur la base de ces prix. Qui plus est, elles n'ont pris aucune disposition afin de se prémunir contre un changement de la formule Platt's. En particulier, elles n'ont pas figé dans leur contrat les produits pétroliers pris en considération ainsi que leur pondération, ce qu'elles avaient pourtant fait dans le cadre de la clause originelle de fixation du prix. Elles n'ont pas davantage prévu le recours à des indices de remplacement en cas de modification de la formule de calcul des prix FOB Breakeven.

176. De manière significative, le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1991 établi par [la demanderesse] montre que les parties avaient à l'époque envisagé la nécessité de réviser le facteur L/C en cas de modification de la formule Platt's ; rien de tel n'a été dit au sujet du paramètre B […]

177. La hausse des prix FOB Breakeven suite à l'introduction de la nouvelle formule Platt's ne justifie pas le recours à un indice de substitution selon l'article VIII.3.c. En effet, le step change constaté n'est pas le fruit d'un changement de nature des prix FOB Breakeven. De l'avis des experts entendus au cours de la procédure, il résulte de la prise en compte par Platt's, avec un certain retard, de changements intervenus sur le marché nord-ouest européen, changements que les prix FOB Breakeven doivent prendre en compte de par leur définition-même. En conséquence, les parties ne pouvaient ignorer qu'à une date plus ou moins proche, Platt's devrait ajuster sa formule. La procédure a d'ailleurs démontré que, lors des négociations concernant l'avenant n° 7, [la demanderesse] et [la défenderesse] savaient pertinemment que Platt's envisageait un tel ajustement.

178. La présente situation est par conséquent différente des cas de jurisprudence invoqués par [la demanderesse], dans lesquels l'indice utilisé par les parties avait disparu ou changé de nature (par exemple, passage du SMIG au SMIC) […]. La modification du panier de référence et du mode de prise en considération des coûts de raffinage dans le but de mieux rendre compte de l'évolution intervenue sur le marché nord-ouest européen ne peut pas être assimilée à l'introduction d'un principe nouveau qui influencerait l'objectif même de l'indice en question.

179. Enfin, le Tribunal arbitral relève que contrairement à ce que soutient [la demanderesse], la prise en compte de la nouvelle formule Platt's sans procéder à une adaptation de la formule contractuelle d'indexation du GNL n'est pas erronée d'un point de vue conceptuel et n'entraîne pas de distorsion. En effet, le dénominateur […] ne constitue pas un prix FOB Breakeven et n'est par conséquent pas de même nature que le numérateur (le paramètre B) […]

b) Deuxième hypothèse : les informations publiées par Platt's demeurent fiables

180. Selon [la demanderesse], l'absence de publication de la nouvelle formule ne permettrait plus aux parties de vérifier la justesse des indices publiés. Il ne serait par conséquent plus possible de considérer que Platt's publie des informations fiables, c'est-à-dire dignes de confiance, sur les indices utilisés dans le mécanisme d'indexation contractuel […]

181. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, les parties n'ont pas hésité en 1986 à

intégrer dans leur relation contractuelle les prix FOB Breakeven calculés par Platt's,

nonobstant le fait que la formule de calcul de ces prix n'était pas publiée à l'époque. Ni

[la demanderesse], ni [la défenderesse] n'avaient alors prétendu ne pas disposer d'informations fiables sur ces prix. L'absence de publication de la méthode de calcul des prix FOB Breakeven à partir du 1er janvier 1996 ne saurait donc être assimilée à une cessation

de publications d'informations fiables sur les prix FOB Breakeven.

182. Dans ce même contexte, [la demanderesse] ne démontre pas non plus que les informations publiées par Platt's sur les prix FOB Breakeven ne seraient plus fiables. Les experts des parties ont au contraire confirmé la validité des prix FOB Breakeven.

c) Troisième hypothèse : les prix FOB Breakeven sont toujours publiés

183. Platt's n'a pas cessé de publier les prix FOB Breakeven. De l'avis des experts entendus au cours de la procédure, ces prix poursuivent toujours leur objectif initial, à savoir représenter la meilleure valorisation théorique d'un brut donné, pendant une période donnée, cette valeur étant calculée sur la base des produits pétroliers obtenus à partir de ce brut.

184. Par ailleurs, la non-publication de la formule Platt's ne saurait être assimilée à la non-publication des prix FOB Breakeven. Les parties savaient au moment de la conclusion de l'avenant n° 7 que Platt's n'entendait pas publier sa nouvelle méthode de calcul des prix FOB Breakeven […] Malgré cela, elles n'ont pris aucune mesure spécifique à ce sujet. En particulier, elles n'ont pas prévu de recourir à des indices de substitution, dont la méthode de calcul serait publiée. Dans ces conditions, le Tribunal arbitral ne peut considérer sur la base du dossier qu'en utilisant le mot « prix », les parties entendaient conférer à ce terme une acception plus large, comprenant également, le cas échéant, la formule de calcul de ce prix.

d) Conclusion

185. La hausse des prix FOB Breakeven provoquée par le changement de méthode de calcul à partir de janvier 1996 ne correspond à aucune des trois hypothèses visées par l'article VIII.3.c. En effet, Platt's publie toujours ses prix FOB Breakeven. La validité des prix FOB Breakeven calculés selon la nouvelle formule Platt's a été confirmée par les experts entendus au cours de la procédure et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une contestation sérieuse. La non-publication de la méthode de calcul des prix FOB Breakeven ne permet pas de considérer que Platt's ne publie plus d'informations fiables sur les prix FOB Breakeven.

186. En dépit de la hausse constatée des prix FOB Breakeven, la modification de sa formule par Platt's, dont les parties avaient envisagé la survenance en 1991 déjà, n'a pas remis en cause le mécanisme contractuel de fixation du prix du GNL ; elle n'est pas contraire à la volonté des parties lors de la conclusion de l'avenant n° 7.

187. En conséquence, le paramètre B doit être calculé, à partir de janvier 1996, en fonction de la nouvelle formule Platt's. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas à examiner le recours à des indices de substitution, qu'il s'agisse du maintien de l'ancienne formule Platt's ou de l'introduction de nouveaux indices dans le mécanisme d'indexation contractuel.

5.2.7 La voie de la révision du prix : l'article IX du contrat

188. En cas de contestation portant sur la représentativité du prix du GNL par rapport à la position spécifique du gaz naturel dans le marché de [la demanderesse], l'article IX du contrat (tel que modifié par l'avenant n° 6, cité ci-dessus), prévoit une procédure de révision tous les quatre ans.

189. Ainsi, alors que l'article VII1.3.c s'applique en cas de difficultés spécifiques (contestation des prix publiés ou cessation de publication) liées à un élément déterminé de la formule contractuelle de prix, à savoir les indices utilisés pour calculer le paramètre B, l'article IX a un objet différent et plus large. Le but de cette disposition est de permettre aux parties de vérifier à intervalles réguliers si le prix du GNL reflète les conditions réelles des marchés du GNL, du gaz naturel et des autres formes d'énergie en Europe Occidentale, compte tenu des caractéristiques de la fourniture du GNL et de la position de ce dernier dans le marché de [la demanderesse]. Si les parties constatent que ce prix n'est plus représentatif, il leur appartient de procéder à son ajustement.

190. Par conséquent, dans la mesure où [la demanderesse] considère que le prix du GNL, du fait de la prise en compte des prix FOB Breakeven calculés selon la nouvelle formule Platt's, n'est plus représentatif des conditions du marché [dans le pays de l'acheteur] auquel il est destiné, notamment en raison de l'évolution différente des prix des produits pétroliers concurrents, il lui appartient de mettre en œuvre l'article IX.

5.2.8 La nécessité de réviser le facteur L/C suite à la modification de la formule Platt's

191. Contrairement au paramètre B, le facteur de correction L/C est directement lié à l'ancienne formule de calcul des prix FOB Breakeven. Destiné à corriger les distorsions pouvant être provoquées par les produits légers, il intègre les pourcentages des produits pétroliers pris en compte par Platt's avant 1996 dans son panier de référence. C'est pourquoi les parties avaient d'emblée prévu de réviser le facteur L/C en cas de modification de la formule Platt's […]

192. La modification de la formule Platt's, en particulier de la composition du panier de référence, fait que depuis 1996 le facteur de correction L/C n'est plus adapté et n'est plus à même de remplir son rôle de correction, ce que [la défenderesse] avait d'ailleurs admis en 1997 […]

193. Les experts ont confirmé en audience la nécessité de revoir le facteur L/C […]

194. En conséquence, ainsi que [la défenderesse] l'avait indiqué lors des négociations ayant précédé la signature de l'avenant n° 7 […], le facteur de correction L/C doit être revu et adapté afin qu'il puisse continuer à fonctionner comme correcteur, « garde-fou », conformément à la volonté des parties exprimée dans l'avenant n° 7.

5.2.9 Révision du facteur L/C : Obligation pour les parties de négocier les adaptations nécessaires

a) Fondement juridique

195. [Le droit applicable] en vigueur à la date de la signature du contrat dispose : « Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi. Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l'usage et l'équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d'après la nature de l'obligation [...] »

196. L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, qui se trouve d'ailleurs être un principe généralement admis en matière de contrats internationaux (voir not. Art. 1.7 Principes UNIDROIT) comprend, selon les circonstances, le devoir de renégocier certaines dispositions contractuelles. Un tel devoir peut en effet constituer une suite nécessaire du contrat au sens [du texte de loi] susmentionné.

197. En application de ce devoir, les parties ont l'obligation de procéder aux modifications contractuelles nécessaires en vue de rétablir l'équilibre des prestations réciproques, lorsque les conditions qui présidaient à l'accord des parties ont changé.

198. En l'espèce, les parties ont expressément stipulé dans leur contrat une obligation de renégocier dans certains cas particuliers (articles VIII.3.c et IX), manifestant ainsi leur volonté d'exécuter leurs engagements contractuels de bonne foi.

199. Plus spécifiquement, lors de l'introduction du facteur de correction L/C, les parties ont d'emblée admis qu'en cas de modification de la formule de calcul des prix FOB Breakeven, le facteur de correction L/C devrait être révisé […] [La défenderesse] l'a en outre reconnu en 1997, suite à l'introduction par Platt's de sa nouvelle formule […]

200. Conformément à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions, l'adaptation du facteur de correction L/C, rendue nécessaire par la modification de la formule de Platt's, doit pouvoir intervenir indépendamment de l'existence de négociations dans le cadre de l'article IX du contrat (disposition à laquelle les parties ne se sont pas référées lors de la réunion du 13 novembre 1991 […]).

201. Par conséquent, non sans relever que les parties lui ont expressément reconnu ce pouvoir […], le Tribunal arbitral ordonne aux parties de négocier la révision du facteur L/C, de sorte que celui-ci continue à remplir son rôle de correction conformément à l'avenant n° 7, nonobstant l'introduction de la nouvelle formule Platt's.

b) Modalités de négociation

202. Le Tribunal arbitral soumet la négociation sur la révision du facteur de correction L/C aux modalités suivantes :

• Les parties disposent d'un délai de 3 mois dès la date de la notification de la présente sentence pour trouver un accord. A l'échéance de ce délai, elles communiqueront le résultat des négociations au Tribunal arbitral.

• En cas d'accord, les parties indiqueront si elles souhaitent que le Tribunal arbitral rende une sentence d'accord. Le cas échéant, elles communiqueront les termes de l'accord. En outre, chacune des parties se déterminera sur les demandes non couvertes par l'accord, notamment sur les montants dus depuis le 1er janvier 1996, le coefficient B étant calculé sur la base de la nouvelle formule Platt's et le facteur L/C conformément à l'accord des parties.

• En cas d'échec, chacune des parties indiquera les points sur lesquels les parties divergent, les motifs justifiant sa position et toutes autres considérations ou informations utiles permettant au Tribunal arbitral de rendre une décision, y compris tous les éléments concernant les montants restant dus depuis le 1er janvier 1996, le coefficient B étant calculé sur la base de la nouvelle formule Platt's et le facteur L/C conformément à l'appréciation de la partie en question.

• En cas d'échec comme d'accord, chaque partie communiquera au Tribunal arbitral toutes autres observations concernant la suite de la procédure.'